Fermeture administrative d’un établissement de nuit en cas de délit de discrimination raciale

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Lundi, 17 Août, 2009
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La fermeture administrative s’entend comme la décision prise par une autorité administrative à l’encontre d’une personne morale qui, de par ses activités, commet un trouble à l’ordre public. Cette mesure qui peut se traduire par une fermeture totale d’un établissement, pour une durée définie, peut également revêtir la forme d’un retrait de l’autorisation de fermeture tardive de l’établissement délivrée par l’autorité administrative.

Pratiquer de la discrimination raciale à l’entrée d’une discothèque, devrait pouvoir entraîner une telle sanction au même titre que lorsqu’il s’agit, pour un maire, de fermer un bar en raison des nuisances sonores occasionnées.

Un comportement discriminatoire ne constitue t-il pas, à lui, seul un trouble à l’ordre public ?

Pour autant, force est de constater que cette sanction a dû mal à entrer dans les mœurs en matière d’infraction à connotation raciste. Serait-ce pour des raisons économiques ou pour d’autres motifs? Quoiqu’il en soit, on peut citer en la matière, sous l’impulsion de SOS Racisme, deux précédents datant de 2000 et 2001 à Reims et à Tours.

Par décision du 1erAout 2000, le sous préfet de Reims avait, en effet, refusé de renouveler l’autorisation, au-delà des horaires légaux, permettant à la discothèque « l’Aquarium » d’ouvrir ses portes. Cette décision se fondait sur un testing physique qui révélait le comportement discriminatoire de la boite ainsi que sur l’attitude d’un portier qui avait lancé une bombe lacrymogène sur un étudiant d’origine camerounaise souhaitant entrer dans l’établissement. Dans cette affaire, si seuls les horaires habituels de la boîte furent rétrécis, l’enjeu était important vu que la discothèque pouvait, ainsi, déplorer un considérable manque à gagner !

Une autre affaire mais cette fois-ci, à Tours, avait mis en exergue le prononcé d’une fermeture administrative d’un établissement de nuit.

En l’espèce, Nabil MARZOUK s’était vu refuser l’entrée de l’établissement « Les 3 Orfèvres ». Ce dernier avait estimé qu’il s’agissait là d’une discrimination raciale. A la mi-décembre 2001, ayant appris que le parquet avait décidé de poursuivre le patron, le préfet d’Indre et Loire, avait pris une décision de fermeture administrative à l’encontre  de la discothèque pour une durée de 8 jours.

Le 20 Février 2001, le Tribunal administratif d’Orléans avait, cependant, donné tort au préfet en annulant son arrêté de fermeture administrative faute « d’incidents subséquents au refus d’entrée ou de manifestations violentes de nature à engendrer des troubles à l’ordre public ».

Ce que l’on peut toutefois relever, c’est que si, en l’espèce, l’arrêté de fermeture administrative a été annulé, cette décision a eu le mérite, à l’époque, d’être envisagée par le Préfet.

Aujourd’hui, si conformément à la loi en vigueur, il est possible par la voie administrative de contraindre un établissement à fermer ses portes dans ce contexte, on déplore que cette sanction soit purement théorique. En la matière pourtant, trois autorités sont compétentes :

Le Maire, le Préfet et le Ministère de l’Intérieur.

En vertu des articles L2212-2  et L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le maire en ce qu’il assure la police municipale et le préfet, en cas de mise en demeure sans résultat du maire, ont le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes ».

Par ailleurs, le code de la Santé Publique (CSP), en ses articles 3332-15 2°et suivants, vient souligner le rôle autonome du représentant de l’Etat dans ces mêmes conditions.

Il est même précisé, à l’article 3332-15 3° du CSP, que « lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux et, qui sont en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions, la fermeture peut être prononcée pour six mois et dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L3332-1-1 ».

Enfin, conformément à l’article L3332-16 CSP, le Ministre de l'Intérieur peut, dans les cas prévus au 1° et au 3° de l'article L.3332-15, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.

Au regard de ces textes, il apparaît que l’arsenal législatif existe pour frapper les auteurs de discrimination raciale là où ça fait mal !

Le prononcé d’une sanction de fermeture administrative serait, dans ce contexte, incontestablement dissuasif et surtout constructeur d’un meilleur lendemain car, comme avait déjà pu l’énoncer en 2000 Malek Boutih alors, Président de SOS Racisme, “ Si on n’arrive pas à danser ensemble, comment pourra-t-on vivre ensemble ? ”.

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