Un jugement en Tchéquie
Dans cette affaire, les requérants contestaient le nombre disproportionné d’enfants roms en République tchèque considérés comme ayant besoin d’une éducation spécialisée et leur ségrégation dans des écoles destinées à des enfants présentant de « légères déficiences mentales ».
La Cour européenne des droits de l’homme par une décision en date du 13 novembre 2007, a jugé que les pratiques scolaires constituaient une discrimination indirecte à l’égard des requérants et portaient atteinte à leur droit à l’éducation au titre de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les arguments invoqués devant la CEDH par les requérants :
Les requérants ont fait valoir devant la Cour européenne des droits de l’Homme que la ségrégation fondée sur la race ou l’origine ethnique constituait une violation du droit à l'éducation, reconnu à l'article 14 de la CEDH (interdiction de la discrimination) lu conjointement avec l’article 2 du Protocole numéro 1 (droit à l'éducation).
Ils ont également fait valoir qu'il s'agissait d'une violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 6 de la CEDH, et de l’article 3, concernant le traitement dégradant. Cependant, les plaintes au titre des articles 3 et 6 ont été déclarées inadmissibles.
La décision de la CEDH : le jugement rendu en Grande Chambre le 13 novembre 2007 :
En 2007, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme a statué et jugé qu’il y avait eu une discrimination indirecte à l'égard des requérants dans le contexte de l'enseignement, concluant à une violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme ainsi que de l’article 2 du Protocole numéro 1.
La décision a mis l'accent sur le fait que la Convention couvrait non seulement des actes particuliers de discrimination à l'égard de personnes, mais aussi des dispositions structurelles et des pratiques institutionnalisées qui portaient atteinte aux droits fondamentaux de groupes raciaux ou ethniques.
Reconnaissant que les Roms constituent une minorité vulnérable demandant une protection spéciale, la Cour a signalé que cette affaire méritait une attention particulière. La Cour a affirmé qu’elle n’était pas « convaincue que la différence de traitement ayant existé entre les enfants roms et les enfants non roms reposait sur une justification objective et raisonnable et qu'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but à atteindre ».
La CEDH a expressément appliqué le principe de la discrimination indirecte, précisant qu’une telle discrimination pourrait prendre la forme d’effets préjudiciables disproportionnés d’une politique ou mesure générale qui, bien que formulée dans des termes neutres, est discriminatoire à l’égard d’un groupe.
La discrimination indirecte n'implique pas nécessairement une intention de discriminer. La Cour a signalé que, pour évaluer l'incidence de mesures ou de pratiques sur une personne ou sur un groupe, des statistiques fiables et significatives pourraient être acceptées (mais ne sont pas essentielles) pour constituer le commencement de preuve de discrimination indirecte. La Cour a affirmé que lorsqu’un commencement de preuve de discrimination est établi, il incombe à l'État défendeur de la réfuter « en démontrant que la différence en question n'est pas discriminatoire ». La cour a également reconnu qu’il « serait en pratique extrêmement difficile pour les intéressés de prouver la discrimination indirecte sans un tel renversement de la charge de la preuve ».
La Cour a fait amplement référence à la jurisprudence applicable en matière de droits humains, notamment aux traités internationaux relatifs aux droits humains, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant, aux observations/recommandations générales des organes de suivi des traités des Nations Unies et à la jurisprudence comparée.
Au titre de l'article 41 (satisfaction équitable), la Cour a accordé 4.000 euros à chaque requérant pour dommage moral, et 10.000 euros à l'ensemble des requérants pour frais et dépens.
Importance de la décision rendue :
Cette décision historique a été la première à mettre en cause la ségrégation raciale structurelle dans l'enseignement devant la CEDH. La décision, démontrant une conception matérielle de l’égalité, contribue considérablement à l'abondante jurisprudence sur la discrimination dans l’enseignement.
De plus, pour la première fois, la Cour a expressément appliqué le principe de la discrimination indirecte, précisant sa position concernant le recours aux statistiques et l’impact de la charge de la preuve, offrant ainsi un modèle de stratégie pouvant servir aux minorités ségréguées à combattre d'autres formes de discrimination indirecte dans d'autres contextes. Le principe a été par la Commission européenne pour faire pression sur la République tchèque et sur d’autres pays d'Europe pour qu'ils adoptent des lois déclarant illégale la discrimination indirecte.
L’approche collective plutôt qu’individuelle de l’affaire est particulièrement importante dans le contexte général de la discrimination continue à l’égard des Roms partout en Europe. Compte tenu que plusieurs Roms continuent de vivre dans des conditions d'extrême pauvreté et de se heurter à de sérieux obstacles à la jouissance de leurs droits fondamentaux, l’accès à l’éducation est primordial. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a décrit l'éducation comme étant « à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l'exercice des autres droits inhérents à la personne humaine ».
Le maintien du modèle de mise en œuvre participative et partant de la base continue à inciter les parents et les alliés à combattre la discrimination largement répandue dans les systèmes d'éducation de la République tchèque et de plusieurs pays d'Europe.
Groupes impliqués dans le cas :
Les deux groupes impliqués sont le Centre européen pour les droits des Roms et l'Open Society Justice Initiative.
Associations intervenues :
Plusieurs associations sont intervenues : Step by Step Association, le Fonds d’éducation pour les Roms, l’Association européenne de recherche en éducation de la petite enfance, Minority Rights Group International, le Réseau européen contre le racisme, le Bureau d’information européen sur les Roms, INTERIGHTS, Human Rights Watch et enfin la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme.
D’autres ONG, telles qu’Amnesty International, ont contribué aux procédures d’infraction contre la République tchèque par des actions périodiques de recherche et de plaidoyer de suivi.
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